Il n’y aura pas de recours au Conseil constitutionnel contre les dispositions de la RE 2020. C’était pourtant l’espoir de plusieurs acteurs de la construction. En effet, la Filière Béton, la Fédération française des tuiles et briques (FFTB) et le syndicat national des industries de roches ornementales et de construction (SN Roc) estimaient être lésés. En cause, un excès de pouvoir de la RE 2020 et de la méthode de calcul de l’Analyse de cycle de vie dynamique qui y est rattaché…
Par ce recours, ces acteurs de la construction souhaitaient souligner que la RE 2020 n’était pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Mais aussi qu’elle méconnaissait la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Tout comme le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, comme le précise la Charte de l’environnement.
Une appréciation sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments pour la RE 2020
Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat rappelle que l’objet même de la RE 2020 est de limiter la quantité de gaz à effet de serre émise lors de la construction et de la rénovation de bâtiments. Et que les résultats minimaux, en termes de limitation de l’impact sur le changement climatique, sont fixés par décret. Ceci, sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment. De fait, les exigences de la RE 2020 ne s’opposent pas à la Charte de l’environnement.
Ces acteurs de la construction estimaient aussi que les dispositions de la RE 2020 favoriseraient le recours au bois pour la construction de bâtiment. Une obligation qui diminuerait de manière artificielle l’appréciation des émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments, du fait d’une libération massive de gaz à effet de serre lors de leur démolition. Sans compter les effets négatifs sur les forêts liées à une sur-consommation de bois. Là encore, le Conseil d’Etat rappelle que l’appréciation des émissions de gaz à effet de serre se fait sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments.
Déroger pour des raisons d’intérêt général
Par ailleurs, en vertu de l’article 2 de la Charte de l’environnement, “Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”. De fait, le législateur a une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement, ce qui est l’objet même de la RE 2020. Et, en l’état des connaissances scientifiques, il apparaît que l’activité humaine a un effet négatif, à long terme, sur les émissions de gaz à effet de serre.
Dans la même idée, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Ceci, à la condition que la différence de traitement soit en rapport avec l’objet de la loi. C’est-à-dire la volonté de réduire l’impact carbone de la construction. Là encore, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de la RE 2020 s’appliquent indifféremment à tous les constructeurs et se bornent à introduire une exigence de résultats minimaux, sans identifier aucun matériau donné.
Pas d’obligation de choix de matériaux
Enfin, au niveau de la liberté d’entreprendre, il est loisible au législateur d’apporter des limitations liées à l’intérêt général. Toujours à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. En imposant aux constructeurs l’atteinte de résultats minimaux, en termes d’impact sur le changement climatique, le législateur a entendu favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ceci, dans un but de protection de l’environnement. Cette obligation n’impose toutefois pas aux acteurs de la construction un choix particulier de matériaux.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat indique qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés de le RE 2020.