Le fait d’apporter une entrave à la constitution d’un CSE (comité social et économique), d’un CSE d’établissement ou d’un CSE central, en particulier par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €. Idem pour l’entrave à la libre désignation de leurs membres. Et le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. Ainsi, ces articles visent à protéger le rôle du CSE et à permettre l’expression collective des salariés. Le code du travail prévoit deux sanctions différentes selon que l’entrave est liée à la mise en place du CSE ou “simplement” liée à son fonctionnement régulier.
I – L’entrave à la constitution du CSE
L’entrave à la constitution concerne aussi bien le fait d’empêcher la constitution et la libre désignation des membres du CSE. Que le refus ou le retard injustifié dans l’organisation des élections professionnelles. Sans oublier les manquements de l’employeur au processus électoral, de nature à empêcher la libre désignation des élus.
II – L’entrave au fonctionnement régulier du CSE
La notion de fonctionnement régulier du CSE recouvre à la fois les entraves au fonctionnement matériel : réunions, moyens, locaux, expert, etc. Et les entraves à l’exercice des attributions et prérogatives : information, consultation, avis, gestion des activités sociales et culturelles…
Le délit d’entrave peut être constitué de multiples façons. Par exemple, par la consultation directe des salariés sur une modification de l’organisation du travail et de la rémunération, présentée comme acquise. Ceci, alors qu’aucune consultation préalable du comité n’a eu lieu…
De même, est considéré comme délit d’entrave (donc sanctionné) l’absence de consultation sur un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Ou sur les conditions de travail, alors que l’article L 2312-8, II-4° impose cette information-consultation.
Dans la pratique, le délit d’entrave est régulièrement invoqué à l’occasion de restructurations, de procédures de licenciement collectif ou encore lorsque les consultations obligatoires du CSE sont négligées.
III – La responsabilité pénale
Le délit d’entrave peut être reproché à la fois à la personne physique exerçant le pouvoir de direction (dirigeant, mandataire social, bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs). Tout comme à la personne morale employeur, lorsque les faits sont commis pour son compte.
Directeur des ressources humaines, attention à la délégation de pouvoirs ! Celle-ci peut entraîner des conséquences fâcheuses si vous n’avez pas les moyens de respecter les obligations qui en découlent.
Même si, comme toute infraction pénale, le délit d’entrave suppose un élément intentionnel. La jurisprudence considère toutefois que l’intention résulte le plus souvent de la simple constatation du comportement illicite. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer une volonté explicite de nuire au CSE : le fait de s’abstenir sciemment d’accomplir une obligation légale peut suffire.
IV – Qui peut demander réparation ?
L’entrave au fonctionnement du CSE peut causer un préjudice :
- au CSE lui‑même, qui peut agir pour obtenir réparation du préjudice né de la violation de ses droits ;
- aux syndicats professionnels, qui peuvent se constituer partie civile pour la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Au-delà même des sanctions visées à l’article 2317-1, le délit d’entrave peut permettre la remise en cause de certaines décisions prises sans consultation régulière du CSE. C’est pourquoi, un licenciement économique qui serait prononcé alors que le CSE n’a pas été consulté (alors que sa consultation est censée être obligatoire) peut être sanctionné par les juges…
Olivier Javel
Avocat à la Cour
Cabinet 1792 Avocats
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